14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e.a. / Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
(Affaire C-18/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Adhésion des nouveaux États membres - République de Croatie - Mesures transitoires - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs - Détachement de ressortissants croates et d’États tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie))
(2019/C 16/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic
Partie défenderesse: Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
Dispositif
1)
Les articles 56 et 57 TFUE, ainsi que l’annexe V, chapitre 2, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs croates qui sont employés par une entreprise ayant son siège en Croatie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par leur mise à disposition, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, d’une entreprise établie dans un autre État membre en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres par cette dernière entreprise.
2)
Les articles 56 et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre n’est pas en droit d’exiger que les ressortissants d’États tiers, mis à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, par une autre entreprise également établie dans cet autre État membre, en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres, disposent d’une autorisation de travail.
(1) JO C 144 du 08.05.2017
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