5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/3
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Budai Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — GT/HS
(Affaire C-38/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 2 - Article 6, paragraphe 1 - Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Communication au consommateur du taux de change applicable à la somme mise à disposition en monnaie nationale après la conclusion du contrat)
(2019/C 263/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GT
Partie défenderesse: HS
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle qu’interprétée par la juridiction suprême de cet État membre, en vertu de laquelle n’est pas frappé de nullité un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui, bien qu’il précise la somme exprimée en monnaie nationale correspondant à la demande de financement du consommateur, n’indique pas le taux de change qui s’applique à cette somme aux fins de déterminer le montant définitif du prêt en devise étrangère, tout en stipulant, dans l’une de ses clauses, que ce taux sera fixé par le prêteur après la conclusion du contrat dans un document distinct,
—
lorsque cette clause a été rédigée de façon claire et compréhensible conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en ce que le mécanisme de calcul du montant total prêté ainsi que le taux de change applicable sont exposés de manière transparente, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat dont, notamment, le coût total de son emprunt, ou, s’il apparaît que ladite clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible,
—
lorsque ladite clause n’est pas abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ou, si elle l’est, le contrat concerné peut subsister sans celle-ci conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.
(1) JO C 178 du 6.6.2017
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