23.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV
(Affaire C-40/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2, sous d) - Notion de «responsable du traitement» - Gestionnaire d’un site Internet ayant incorporé sur celui-ci un module social qui permet la communication des données à caractère personnel du visiteur de ce site au fournisseur dudit module - Article 7, sous f) - Légitimation des traitements de données - Prise en compte de l’intérêt du gestionnaire du site Internet ou de celui du fournisseur du module social - Article 2, sous h), et article 7, sous a) - Consentement de la personne concernée - Article 10 - Information de la personne concernée - Réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice)
(2019/C 319/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fashion ID GmbH & Co.KG
Partie défenderesse: Verbraucherzentrale NRW eV
en présence de: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Dispositif
1)
Les articles 22 à 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel.
2)
Le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID GmbH & Co. KG, qui insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet à ce fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, peut être considéré comme étant responsable du traitement, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46. Cette responsabilité est cependant limitée à l’opération ou à l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine effectivement les finalités et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en cause.
3)
Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement, un intérêt légitime, au sens de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles-ci soient justifiées dans son chef.
4)
L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, le consentement visé à ces dispositions doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens. En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire, l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.
(1) JO C 112 du 10.04.2017