14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/7
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaires jointes C-47/17 et C-48/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Règlement (CE) no 1560/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Critères et mécanismes de détermination - Requête de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile - Réponse négative de l’État membre requis - Demande de réexamen - Article 5, paragraphe 2, du règlement no 1560/2003 - Délai de réponse - Expiration - Effets))
(2019/C 16/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X (C-47/17), X (C-48/17)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre compétent pour le traitement d’une demande de protection internationale, l’État membre saisi d’une requête de prise ou de reprise en charge en vertu de l’article 21 ou de l’article 23 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, a répondu par la négative à celle-ci dans les délais prévus à l’article 22 ou à l’article 25 de ce dernier règlement et qui, par la suite, a été saisi d’une demande de réexamen en vertu dudit article 5, paragraphe 2, doit s’efforcer, dans un esprit de coopération loyale, de répondre à cette dernière dans un délai de deux semaines.
Lorsque l’État membre requis ne répond pas dans ce délai de deux semaines à ladite demande, la procédure additionnelle de réexamen est définitivement close, de sorte que l’État membre requérant doit, à compter de l’expiration dudit délai, être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 604/2013, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge.
(1) JO C 112 du 10.04.2017
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