12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/13
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — IR / JQ
(Affaire C-68/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement - Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions - Exigences professionnelles - Attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’église ou de l’organisation - Notion - Différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions - Licenciement d’un travailleur de confession catholique, exerçant une fonction d’encadrement, en raison d’un second mariage civil contracté après un divorce))
(2018/C 408/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IR
Partie défenderesse: JQ
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens:
—
d’une part, qu’une église ou une autre organisation dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, et qui gère un établissement hospitalier constitué sous la forme d’une société de capitaux de droit privé, ne saurait décider de soumettre ses employés exerçant des fonctions d’encadrement à des exigences d’attitude de bonne foi et de loyauté envers cette éthique distinctes en fonction de la confession ou de l’absence de confession de ces employés, sans que cette décision puisse, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif requérant de s’assurer qu’il est satisfait aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, et
—
d’autre part, qu’une différence de traitement, en termes d’exigences d’attitude de bonne foi et de loyauté envers ladite éthique, entre employés occupant des postes d’encadrement, en fonction de leur confession ou de l’absence de confession, n’est conforme à ladite directive que si, au regard de la nature des activités professionnelles concernées ou du contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’église ou de l’organisation en cause et conforme au principe de proportionnalité, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2)
Une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant deux parties privées, est tenue, lorsqu’il ne lui est pas possible d’interpréter le droit national applicable de manière conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables des principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de non-discrimination en raison de la religion ou des convictions désormais consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de garantir le plein effet des droits en découlant, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire.
(1) JO C 144 du 08.05.2017
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