3.6.2019
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Journal officiel de l'Union européenne
C 187/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Espagne) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)
(Affaires jointes C-70/17 et C-179/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire - Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” - Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national)
(2019/C 187/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridictions de renvoi
Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Abanca Corporación Bancaria SA (C-70/17), Bankia SA (C-179/17)
Parties défenderesses: Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)
Dispositif
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, et que, d’autre part, ces mêmes articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive en y substituant la nouvelle rédaction de la disposition législative qui a inspiré cette clause, applicable en cas d’accord des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire en cause ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
(1) JO C 121 du 18.04.2017
JO C 231 du 17.07.2017
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