Affaire C-90/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa — Entité produisant de l’électricité pour son propre usage — Petits producteurs d’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Produits énergétiques à usage de production d’électricité — Obligation d’exonération)
C2942018FR910120180627FR00119191
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-90/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa — Entité produisant de l’électricité pour son propre usage — Petits producteurs d’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Produits énergétiques à usage de production d’électricité — Obligation d’exonération)»2018/C 294/11Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Turbogás Produtora Energética SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doivent être interprétés en ce sens qu’une entité, telle que celle en cause au principal, qui produit de l’électricité pour son propre usage, quelle que soit son importance et quelle que soit l’activité économique qu’elle exerce à titre principal, doit être considérée comme un «distributeur», au sens de la première de ces dispositions, dont la consommation d’électricité aux fins de la production d’électricité relève toutefois de l’exonération obligatoire prévue audit article 14, paragraphe 1, sous a).
( 1 ) JO C 144 du 08.05.2017
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