17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/12
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Messer France SAS, anciennement Praxair / Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
(Affaire C-103/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Directive 92/12/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Directive 2003/96/CE - Articles 3 et 18 - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Droits d’accise - Existence d’une autre imposition indirecte - Conditions - Réglementation nationale prévoyant une contribution au service public de l’électricité - Notion de «finalités spécifiques» - Respect des taux minima de taxation))
(2018/C 328/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Messer France SAS, anciennement Praxair
Parties défenderesses: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Dispositif
1)
L’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constituait, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation qui s’imposait à la République française.
2)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens que l’instauration d’une autre imposition indirecte frappant l’électricité n’est pas conditionnée à la mise en œuvre d’une accise harmonisée et qu’une taxe telle que celle en cause au principal ne constituant pas une telle accise, sa conformité aux directives 92/12 et 2003/96 doit être appréciée au regard des conditions posées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques.
3)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que celle en cause au principal peut être qualifiée d’«autre imposition indirecte», eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et de ses finalités purement administratives, notamment, le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises.
4)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 161 du 22.05.2017