26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/5
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Szczecinie — Pologne) — Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG
(Affaire C-106/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 11, paragraphe 1, sous b), et article 13, paragraphe 2 - Compétence en matière d’assurances - Champ d’application personnel - Notion de «personne lésée» - Professionnel du secteur de l’assurance - Exclusion))
(2018/C 112/07)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Paweł Hofsoe
Partie défenderesse: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG
Dispositif
L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l’activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d’indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d’un contrat de cession de créance conclu avec la victime d’un accident de circulation pour assigner l’assureur en responsabilité civile de l’auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre.
(1) JO C 202 du 26.06.2017