12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/16
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena — Espagne) — Bankia SA / Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino
(Affaire C-109/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure de saisie hypothécaire - Réévaluation du bien immeuble avant sa vente aux enchères - Validité du titre exécutoire - Article 11 - Moyens adéquats et efficaces contre les pratiques commerciales déloyales - Interdiction au juge national d’apprécier l’existence de pratiques commerciales déloyales - Impossibilité de suspendre la procédure de saisie hypothécaire - Articles 2 et 10 - Code de bonne conduite - Absence de caractère juridiquement contraignant de ce code))
(2018/C 408/18)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bankia SA
Parties défenderesses: Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino
Dispositif
1)
L’article 11 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit au juge de la procédure de saisie hypothécaire de contrôler, d’office ou à la demande des parties, la validité du titre exécutoire au regard de l’existence de pratiques commerciales déloyales et, en tout état de cause, au juge compétent pour statuer au fond sur l’existence de ces pratiques d’adopter des mesures provisoires, telles que la suspension de la procédure de saisie hypothécaire.
2)
L’article 11 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne confère pas un caractère juridiquement contraignant à un code de conduite tel que ceux mentionnés à l’article 10 de cette directive.
(1) JO C 161 du 22.05.2017
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