31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/11
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — OL/PQ
(Affaire C-111/17 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement international d’enfants - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 11 - Demande de retour - Notion de «résidence habituelle» d’un nourrisson - Enfant né, conformément à la volonté de ses parents, dans un État membre autre que celui de leur résidence habituelle - Séjour continu de l’enfant pendant les premiers mois de sa vie dans son État membre de naissance - Décision de la mère de ne pas retourner dans l’État membre où se trouvait la résidence habituelle du couple))
(2017/C 249/16)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OL
Partie défenderesse: PQ
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa «résidence habituelle», au sens de ce règlement.
En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un «déplacement ou non-retour illicites» de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.
(1) JO C 144 du 08.05.2017
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