23.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/14
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e.a.
(Affaire C-117/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2011/92/UE - Article 4, paragraphes 2 et 3, et annexes I à III - Évaluation des incidences sur l’environnement - Autorisation de procéder à des travaux dans une installation de production d’énergie électrique à partir de biogaz sans examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement - Annulation - Régularisation a posteriori de l’autorisation sur la base de nouvelles dispositions de droit national sans examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement))
(2018/C 142/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Castelbellino
Parties défenderesses: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona
en présence de: Società Agricola 4 C S.S.
Dispositif
Lorsqu’un projet d’augmenter la puissance d’une installation de production d’énergie électrique, tel que celui en cause au principal, n’a pas été soumis à un examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de dispositions nationales ultérieurement déclarées incompatibles sur ce point avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le droit de l’Union exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette violation et ne s’oppose pas à ce que cette installation fasse l’objet, après la réalisation de ce projet, d’une nouvelle procédure d’examen par les autorités compétentes aux fins de vérifier sa conformité aux exigences de cette directive et, éventuellement, de la soumettre à une évaluation des incidences sur l’environnement, à condition que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer. Il convient également que les incidences environnementales intervenues depuis la réalisation du projet soient prises en compte. Ces autorités peuvent considérer, sur la base des dispositions nationales en vigueur à la date à laquelle elles sont appelées à statuer, qu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement ne s’impose pas, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec cette directive.
(1) JO C 221 du 10.07.2017