1.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 352/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart
(Affaire C-123/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Association CEE-Turquie - Décision no 2/76 - Article 7 - Clause de «standstill» - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc - Obligation d’obtenir un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre))
(2018/C 352/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nefiye Yön
Partie défenderesse: Landeshauptstadt Stuttgart
en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositif
L’article 7 de la décision no 2/76, du 20 décembre 1976, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’une mesure de droit national, telle que celle en cause au principal, introduite au cours de la période allant du 20 décembre 1976 au 30 novembre 1980, qui subordonne la délivrance d’un permis de séjour au titre du regroupement familial en faveur de ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un travailleur turc résidant légalement dans l’État membre concerné, à l’obtention par ces ressortissants, avant l’entrée sur le territoire national, d’un visa en vue dudit regroupement constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle mesure est néanmoins susceptible d’être justifiée pour des raisons relevant du contrôle efficace de l’immigration et de la gestion des flux migratoires, mais ne peut être admise que pour autant que ses modalités de mise en œuvre ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 318 du 25.09.2017
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