7.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 4/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Vossloh Laeis GmbH / Stadtwerke München GmbH
(Affaire C-124/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/24/UE - Article 57 - Directive 2014/25/UE - Article 80 - Passation de marchés publics - Procédure - Motifs d’exclusion - Durée maximale de la période d’exclusion - Obligation pour l’opérateur économique de coopérer avec le pouvoir adjudicateur afin de démontrer sa fiabilité)
(2019/C 4/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Vergabekammer Südbayern
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vossloh Laeis GmbH
Partie défenderesse: Stadtwerke München GmbH
Dispositif
1)
L’article 80 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national, qui exige d’un opérateur économique souhaitant démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent qu’il clarifie totalement les faits et circonstances en lien avec l’infraction pénale ou la faute commise, en collaborant activement non seulement avec l’autorité chargée de l’enquête, mais aussi avec le pouvoir adjudicateur, dans le cadre du rôle propre de ce dernier, afin de lui apporter la preuve du rétablissement de sa fiabilité, pour autant que cette coopération est limitée aux mesures strictement nécessaires à cet examen.
2)
L’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de la cause d’exclusion visée à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de cette directive, qui a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion est calculée à compter de la date de la décision de cette autorité.
(1) JO C 178 du 06.06.2017