12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/17
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale contre Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot
(Affaire C-137/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directives 2006/123/CE, 2007/23/CE et 2013/29/UE - Mise sur le marché d’articles pyrotechniques - Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de ces directives - Réglementation nationale prévoyant des restrictions à l’emmagasinage et à la vente desdits articles - Sanctions pénales - Régime de double autorisation - Directive 98/34/CE - Notion de «règle technique»))
(2018/C 408/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure pénale au principal
Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot
Dispositif
1)
Le principe de la libre circulation des articles pyrotechniques, tel que prévu, notamment, à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit la détention ou l’utilisation par les consommateurs et la vente à ces derniers d’artifices de divertissement dont la teneur en composition pyrotechnique est supérieure à 1 kilogramme dans la mesure où cette réglementation est propre à garantir l’ordre et la sécurité publics et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de protéger ces intérêts fondamentaux, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le stockage d’articles pyrotechniques conformes à la directive 2007/23 et destinés au commerce de détail à l’obtention d’une double autorisation, à savoir une autorisation fédérale pour les explosifs et un permis d’environnement régional, dans la mesure où l’ensemble des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3)
L’article 20 de la directive 2007/23 et l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent adopter des sanctions pénales pour autant que, s’agissant de la directive 2007/23, ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et que, concernant la directive 2006/123, les règles nationales de droit pénal n’ont pas pour effet de contourner les règles de cette même directive.
(1) JO C 178 du 06.06.2017
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