11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — SH / TG
(Affaire C-168/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Chaîne de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit d’une entité inscrite sur une liste de gel de fonds - Paiement de frais en vertu de contrats de contre-garantie - Règlement (UE) no 204/2011 - Article 5 - Notion de «fonds mis à la disposition d’une entité mentionnée à l’annexe III du règlement no 204/2011» - Article 12, paragraphe 1, sous c) - Notion de «demande à titre de garantie» - Notion de «personne ou entité agissant pour le compte d’une personne visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a) ou b)»))
(2019/C 93/05)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SH
Partie défenderesse: TG
en présence de: UF
Dispositif
1)
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, doit être interprété en ce sens:
—
qu’il s’applique dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne dont le nom est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement, et
—
qu’il ne s’applique pas, en principe, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle des frais dus au titre d’un contrat de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne dont le nom n’est plus inscrit sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement ou par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur cette liste, à moins qu’un tel paiement ne conduise, en raison des liens juridiques ou financiers existant entre la banque bénéficiaire de ce paiement et l’entité figurant sur ladite liste, à une mise à disposition indirecte des frais en question au profit de cette entité.
2)
L’article 12 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens que:
—
dans sa version initiale, il s’applique lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union européenne à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, à la condition que la banque libyenne soit considérée comme étant une entité agissant pour le compte du gouvernement libyen, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;
—
dans sa version issue du règlement (UE) no 45/2014 du Conseil, du 20 janvier 2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une banque libyenne inscrite sur la liste figurant à l’annexe III de ce règlement ainsi que par une banque de l’Union à une banque libyenne qui ne figure pas sur cette liste, lorsque la garantie bancaire accordée par la banque libyenne bénéficie à une entité qui figure sur ladite liste, dès lors que ces frais ont été payés avant l’entrée en vigueur dudit règlement, et
—
tant dans sa version initiale que dans sa version issue du règlement no 45/2014, il ne s’applique pas lorsque des frais dus au titre de contrats de contre-garantie doivent être payés par une banque de l’Union à une autre banque de l’Union.
3)
L’article 9 du règlement no 204/2011 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas trouver à s’appliquer aux paiements de frais tels que ceux dus au titre des différents contrats en cause au principal.
4)
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux frais de contre-garantie dus par une banque de l’Union européenne à une autre banque de l’Union dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le décompte définitif intervient après l’entrée en vigueur de ce règlement.
(1) JO C 221 du 10.07.2017
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