Affaire C-169/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Renvoi préjudiciel — Articles 34 et 35 TFUE — Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Protection des porcs — Produits préparés ou commercialisés en Espagne — Normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique — Conditions pour l’utilisation de la dénomination «de cebo» — Amélioration de la qualité des produits — Directive 2008/120/CE — Champ d’application)
C2762018FR610120180614FR00086172
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado
(Affaire C-169/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Articles 34 et 35 TFUE — Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Protection des porcs — Produits préparés ou commercialisés en Espagne — Normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique — Conditions pour l’utilisation de la dénomination «de cebo» — Amélioration de la qualité des produits — Directive 2008/120/CE — Champ d’application)»2018/C 276/08Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Partie défenderesse: Administración del Estado
Dispositif
1)
Les articles 34 et 35 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:
—
l’article 34 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que la dénomination de vente «iberico de cebo» ne peut être attribuée qu’aux produits obéissant à certaines conditions imposées par cette réglementation nationale, dès lors que cette dernière permet l’importation et la commercialisation des produits en provenance d’États membres autres que celui ayant adopté ladite réglementation nationale, sous les dénominations qu’ils portent selon la réglementation de l’État membre de leur origine, même si elles sont semblables, similaires ou identiques aux dénominations prévues par la réglementation nationale en cause au principal.
—
l’article 35 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.
2)
L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/120du Conseil, du 18 décembre 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, lu en combinaison avec l’article 12 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’utilisation de certaines dénominations de vente pour les produits issus du porc ibérique élaborés ou commercialisés en Espagne au respect, par les producteurs, de conditions d’élevage du porc ibérique plus strictes que celles prévues à cet article 3, paragraphe 1, sous a), et un âge minimum d’abattage de dix mois.
( 1 ) JO C 195 du 19.06.2017
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