11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/6
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi
(Affaire C-193/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Discrimination directe en raison de la religion - Législation nationale octroyant à certains travailleurs un jour de congé le Vendredi saint - Justification - Article 2, paragraphe 5 - Article 7, paragraphe 1 - Obligations des employeurs privés et du juge national découlant d’une incompatibilité du droit national avec la directive 2000/78))
(2019/C 93/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cresco Investigation GmbH
Partie défenderesse: Markus Achatzi
Dispositif
1)
L’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une législation nationale en vertu de laquelle, d’une part, le Vendredi saint n’est un jour férié que pour les travailleurs qui sont membres de certaines églises chrétiennes et, d’autre part, seuls ces travailleurs ont droit, s’ils sont amenés à travailler durant ce jour férié, à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée constitue une discrimination directe en raison de la religion.
Les mesures prévues par cette législation nationale ne peuvent être considérées ni comme des mesures nécessaires à la préservation des droits et des libertés d’autrui, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, ni comme des mesures spécifiques destinées à compenser des désavantages liés à la religion, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
2)
L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, aussi longtemps que l’État membre concerné n’a pas modifié, afin de rétablir l’égalité de traitement, sa législation n’octroyant le droit à un jour férié le Vendredi saint qu’aux travailleurs membres de certaines églises chrétiennes, un employeur privé soumis à cette législation a l’obligation d’accorder également à ses autres travailleurs le droit à un jour férié le Vendredi saint, pour autant que ces derniers ont au préalable demandé à cet employeur de ne pas devoir travailler ce jour-là, et, par voie de conséquence, de reconnaître à ces travailleurs le droit à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée, lorsque ledit employeur a refusé de faire droit à une telle demande.
(1) JO C 283 du 28.08.2017
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