12.11.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 408/21
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Alexander Mölk / Valentina Mölk
(Affaire C-214/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires - Article 4, paragraphe 3 - Demande de pension alimentaire introduite par le créancier d’aliments devant l’autorité compétente de l’État de la résidence habituelle du débiteur - Décision ayant acquis force de chose jugée - Demande ultérieure, introduite par le débiteur devant la même autorité, visant à réduire la pension alimentaire fixée - Comparution du créancier - Détermination de la loi applicable))
(2018/C 408/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alexander Mölk
Partie défenderesse: Valentina Mölk
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne résulte pas d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la pension alimentaire à payer a été fixée par une décision ayant acquis force de chose jugée, à la demande du créancier et, en vertu de cet article 4, paragraphe 3, selon la loi du for désignée conformément à cette disposition, que cette loi régisse une demande ultérieure introduite par le débiteur devant les juridictions de l’État de sa résidence habituelle contre le créancier, en vue de réduire cette pension alimentaire.
2)
L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doit être interprété en ce sens que le créancier ne «saisi[t]» pas, au sens de cet article, l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par ce dernier devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, en concluant au rejet de la demande au fond.
(1) JO C 283 du 28.08.2017
Full & Egal Universal Law Academy