14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija
(Affaire C-215/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réutilisation des informations du secteur public - Directive 2003/98/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement - Règlement (UE) no 575/2013 - Informations à publier par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement - Article 432, paragraphe 2 - Exceptions à l’obligation de publication - Informations commerciales considérées comme sensibles ou confidentielles - Applicabilité - Établissements de crédit détenus majoritairement par l’État - Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales détenues par lesdits établissements))
(2019/C 16/11)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, et l’article 432, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à une banque qui a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus au cours de la période pendant laquelle elle était sous cette influence dominante, sans qu’aucune exception ne soit admise au titre de la préservation du secret d’affaires de cette banque et, dès lors, ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale.
(1) JO C 213 du 03.07.2017
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