18.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/5
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl / Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)
(Affaire C-216/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 5 - Article 32, paragraphe 2 - Passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Accords-cadres - Clause d’extension de l’accord-cadre à d’autres pouvoirs adjudicateurs - Principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques - Absence de détermination du volume des marchés publics subséquents ou détermination par référence aux besoins ordinaires des pouvoirs adjudicateurs non signataires de l’accord-cadre - Interdiction))
(2019/C 65/05)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl
Parties défenderesses: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)
en présence de: Markas Srl, ATI — Zanetti Arturo & C. Srl e in proprio, Regione Lombardia
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens que:
—
un pouvoir adjudicateur peut agir pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs clairement désignés qui ne sont pas directement parties à un accord-cadre, dès lors que les exigences de publicité et de sécurité juridique et, partant, de transparence sont respectées et,
—
il est exclu que les pouvoirs adjudicateurs non signataires de cet accord-cadre ne déterminent pas le volume des prestations qui pourra être requis lorsqu’ils concluront des marchés en exécution de celui-ci ou qu’ils le déterminent par référence à leurs besoins ordinaires, sous peine de méconnaître les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques intéressés à la conclusion dudit accord-cadre.
(1) JO C 277 du 21.08.2017
Full & Egal Universal Law Academy