Affaire C-229/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2018 (demande de décision préjudicielle duVerwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Allocation à titre gratuit — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Annexe I — Décision 2011/278/UE — Annexe I, point 2 — Détermination des référentiels des produits — Production d’hydrogène — Limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène — Procédé de séparation de l’hydrogène d’un flux de gaz enrichi qui contient déjà de l’hydrogène)
C2402018FR610120180517FR00086161
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2018 (demande de décision préjudicielle duVerwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-229/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Allocation à titre gratuit — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Annexe I — Décision 2011/278/UE — Annexe I, point 2 — Détermination des référentiels des produits — Production d’hydrogène — Limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène — Procédé de séparation de l’hydrogène d’un flux de gaz enrichi qui contient déjà de l’hydrogène)»2018/C 240/08Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Evonik Degussa GmbH
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’annexe I, point 2, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’un procédé, tel que celui en cause au principal, permettant non pas de produire, par synthèse chimique, de l’hydrogène, mais seulement d’isoler cette substance déjà contenue dans un mélange gazeux n’entre pas dans les limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène. Il n’en irait autrement que si ce procédé, d’une part, se rapportait à la «production d’hydrogène», au sens de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, et, d’autre part, y était techniquement lié.
( 1 ) JO C 256 du 07.08.2017
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