21.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
(Affaire C-245/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Réglementation nationale permettant de mettre fin aux contrats de travail à durée déterminée lorsque le motif du recrutement disparaît - Professeurs employés pour l’année scolaire - Résiliation de la relation de travail à la date de fin des cours - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE))
(2019/C 25/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González
Partie défenderesse: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
Dispositif
1)
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors que la relation de travail à durée indéterminée des professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires se poursuit.
2)
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, quand bien même cela prive ces professeurs de jours de congé annuel payé d’été afférent à cette année scolaire, pour autant que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.
(1) JO C 382 du 13.11.2017
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