Affaire C-251/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État — Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE — Articles 3, 4 et 10 — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte et somme forfaitaire)
C2592018FR1120120180531FR0015112122
Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018 — Commission européenne / République italienne
(Affaire C-251/17) ( 1 )
«(Manquement d’État — Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE — Articles 3, 4 et 10 — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte et somme forfaitaire)»2018/C 259/15Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et L. Cimaglia, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Russo et F. De Luca, avvocati dello Stato)
Dispositif
1)
En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
2)
Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte de 30112500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C-565/10, non publié, EU:C:2012:476), à la fin de la période considérée, par rapport au nombre d’équivalents habitants des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.
3)
La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 25 millions d’euros.
4)
La République italienne est condamnée aux dépens.
( 1 ) JO C 221 du 10.07.2017
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