11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/7
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
(Affaire C-258/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2 - Tentative d’attentat à la pudeur commise par un fonctionnaire sur des mineurs de sexe masculin - Sanction disciplinaire adoptée au cours de l’année 1975 - Mise à la retraite de manière anticipée assortie d’une réduction du montant de la pension - Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle - Effets de l’application de la directive 2000/78/CE sur la sanction disciplinaire - Modalités de calcul de la pension de retraite versée))
(2019/C 93/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.B.
Partie défenderesse: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA
Dispositif
1)
L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension.
2)
La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle visée au point 1 du dispositif du présent arrêt, elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
(1) JO C 283 du 28.08.2017
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