7.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 4/3
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»
(Affaire C-260/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous g) - Exclusions du champ d’application - Contrats d’emploi - Notion - Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage - Directive 89/665/CEE - Article 1er - Droit de recours)
(2019/C 4/04)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anodiki Services EPE
Parties défenderesses: GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»
en présence de: Arianthi Ilia EPE, Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM — International Cleaning Methods AE, Myservices Security and Facility AE, Kleenway OE, GEN — KA AE, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Ipirotiki Facility Services AE
Dispositif
1)
L’article 10, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «contrats d’emploi», visée à cette disposition, des contrats de travail, tels que ceux en cause au principal, à savoir des contrats de travail à durée déterminée individuels qui sont conclus avec des personnes sélectionnées sur le fondement de critères objectifs tels que la durée du chômage, l’expérience antérieure et le nombre d’enfants mineurs à la charge de celles-ci.
2)
Les dispositions de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, les articles 49 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une décision d’un pouvoir public d’avoir recours à la conclusion de contrats d’emploi tels que ceux en cause au principal, afin de remplir certaines tâches relevant de ses obligations d’intérêt public.
3)
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur de conclure des contrats d’emploi avec des personnes physiques pour la fourniture de certains services sans avoir recours à une procédure de passation de marchés publics conformément à la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, au motif que, de l’avis de celui-ci, ces contrats ne relèvent pas du champ d’application de cette directive, peut faire l’objet d’un recours au titre de ladite disposition, introduit par un opérateur économique qui aurait intérêt à participer à un marché public ayant le même objet que lesdits contrats et qui estime que ceux-ci relèvent du champ d’application de ladite directive.
(1) JO C 239 du 24.07.2017