17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/18
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Županijski Sud u Zagrebu — Croatie) — Émission d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de AY
(Affaire C-268/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 2, article 3, point 2, et article 4, point 3 - Motifs de refus d’exécution - Clôture d’une enquête pénale - Principe ne bis in idem - Personne recherchée ayant eu la qualité de témoin dans une procédure antérieure concernant les mêmes faits - Émission de plusieurs mandats d’arrêt européens contre la même personne))
(2018/C 328/22)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Županijski Sud u Zagrebu
Partie dans la procédure au principal
AY
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution est tenue d’adopter une décision à l’égard de tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis, même lorsque, dans cet État membre, il a déjà été statué sur un mandat d’arrêt européen antérieur visant la même personne et concernant les mêmes faits, mais que le second mandat d’arrêt européen n’a été émis qu’en raison de la mise en accusation, dans l’État membre d’émission, de la personne recherchée.
2)
L’article 3, point 2, et l’article 4, point 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision du ministère public, telle que celle du bureau central des enquêtes hongrois en cause au principal, ayant mis fin à une enquête engagée contre un auteur inconnu, au cours de laquelle la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen n’a été entendue qu’en qualité de témoin, sans que des poursuites pénales aient été menées contre cette personne et que cette décision ait été prise à l’égard de celle-ci, ne saurait être invoquée aux fins de refuser l’exécution de ce mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’une ou l’autre de ces dispositions.
(1) JO C 256 du 07.08.2017