6.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 374/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 août 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Tadas Tupikas
(Affaire C-270/17 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI - Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté - Notion de «procès qui a mené à la décision» - Intéressé ayant comparu en personne en première instance - Procédure en degré d’appel comportant un nouvel examen de l’affaire quant au fond - Mandat d’arrêt ne fournissant aucune information permettant de vérifier si les droits de la défense de la personne condamnée ont été respectés lors de la procédure d’appel))
(2017/C 374/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Tadas Tupikas
Dispositif
Dès lors que l’État membre d’émission a prévu une procédure pénale comportant plusieurs degrés de juridiction et pouvant ainsi donner lieu à des décisions judiciaires successives dont l’une au moins a été rendue par défaut, la notion de «procès qui a mené à la décision», au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAIdu Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la seule instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qui a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé ainsi que sur sa condamnation à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un nouvel examen, en fait comme en droit, de l’affaire quant au fond.
Une procédure d’appel, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève en principe de cette notion. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elle présente les caractéristiques énoncées ci-avant.
(1) JO C 277 du 21.08.2017