Affaire C-306/17: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Törvényszék — Hongrie) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire — Compétences spéciales — Article 8, point 3 — Demande reconventionnelle dérivant ou ne dérivant pas du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire)
C2592018FR1210120180531FR0016121132
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Törvényszék — Hongrie) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár
(Affaire C-306/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire — Compétences spéciales — Article 8, point 3 — Demande reconventionnelle dérivant ou ne dérivant pas du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire)»2018/C 259/16Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Tatabányai Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Éva Nothartová
Partie défenderesse: Sámson József Boldizsár
Dispositif
L’article 8, point 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à titre non exclusif, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire, lorsque l’examen de cette demande reconventionnelle exige que cette juridiction apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels le demandeur fonde ses propres prétentions.
( 1 ) JO C 269 du 14.08.2017
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