11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / X, Y et X, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) et Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z
(Affaire C-326/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/37/CE - Documents d’immatriculation des véhicules - Omissions dans les certificats d’immatriculation - Reconnaissance mutuelle - Directive 2007/46/CE - Véhicules construits antérieurement à l’harmonisation des exigences techniques au niveau de l’Union européenne - Modifications ayant une incidence sur les caractéristiques techniques du véhicule))
(2019/C 93/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), X, Y
Parties défenderesses: X, Y, Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), Z
Dispositif
1)
L’article 2, sous a), de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules, lu en combinaison avec l’article 3, points 11 et 13, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, doit être interprété en ce sens que la directive 1999/37 est applicable aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation de véhicules construits antérieurement au 29 avril 2009, date d’expiration du délai de transposition de la directive 2007/46.
2)
L’article 4 de la directive 1999/37, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens que les autorités de l’État membre dans lequel la nouvelle immatriculation d’un véhicule d’occasion est demandée sont en droit de refuser de reconnaître le certificat d’immatriculation émis par l’État membre dans lequel ce véhicule a été précédemment immatriculé, lorsque certaines données obligatoires sont manquantes, que les données mentionnées sur celui-ci ne correspondent pas audit véhicule et que ce certificat ne permet pas l’identification de ce même véhicule.
3)
L’article 24, paragraphe 6, de la directive 2007/46 doit être interprété en ce sens que le régime qu’il prévoit ne s’applique pas à un véhicule d’occasion ayant déjà été immatriculé dans un État membre lorsque celui-ci est, sur la base de l’article 4 de la directive 1999/37, présenté aux fins de sa nouvelle immatriculation à l’autorité d’un autre État membre compétente en la matière. Cependant, s’il existe des indices que ce véhicule présente un risque pour la sécurité routière, cette autorité peut, en vertu de l’article 5, sous a), de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, exiger que ledit véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation.
(1) JO C 293 du 04.09.2017
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