18.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-375/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Liberté d’établissement et libre prestation de services - Jeux de hasard - Concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe selon le modèle à concessionnaire unique - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))
(2019/C 65/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
en présence de: Lottomatica SpA, Lottoitalia Srl
Dispositif
1)
Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, pour la concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe, un modèle à concessionnaire unique, à la différence des autres jeux, concours de pronostics et paris, auxquels s’applique un modèle à concessionnaires multiples, pour autant que la juridiction nationale établit que la réglementation nationale poursuit effectivement de manière cohérente et systématique les objectifs légitimes invoqués par l’État membre concerné.
2)
Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale et aux actes adoptés en vue de son application, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui prévoient, pour la concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe, une valeur de base du marché élevée, à condition que cette valeur soit formulée de manière claire, précise et univoque et qu’elle soit objectivement justifiée, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
3)
Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, contenue dans un modèle de convention de concession accompagnant un appel d’offres et qui prévoit la déchéance de la concession pour la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe:
—
dans toute hypothèse de délit pour lequel le renvoi devant un juge a été ordonné et que le pouvoir adjudicateur, en raison de sa nature, de sa gravité, de ses modalités d’exécution et de son lien avec l’objet de l’activité donnée en concession, juge de nature à exclure la fiabilité, le professionnalisme et la qualité morale du concessionnaire,
—
ou si le concessionnaire commet une violation de la réglementation en matière de répression du jeu irrégulier, illicite et clandestin et, en particulier, lorsque, en propre ou à travers des sociétés détenues ou liées, quel que soit leur lieu d’établissement, il commercialise d’autres jeux assimilables au jeu de loto automatisé et aux autres jeux numériques à cote fixe sans avoir obtenu le titre requis à cet effet,
à condition que ces clauses soient justifiées, s’avèrent proportionnées à l’objectif poursuivi et soient conformes au principe de transparence, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier à la lumière des indications que comporte le présent arrêt.
(1) JO C 330 du 02.10.2017
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