11.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
(Affaire C-387/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Aides existantes et aides nouvelles - Qualification - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), iv) et v) - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Applicabilité - Subventions octroyées avant la libéralisation d’un marché initialement fermé à la concurrence - Action en dommages et intérêts contre l’État membre intentée par un concurrent de la société bénéficiaire))
(2019/C 93/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partie défenderesse: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
Dispositif
1)
Des subventions octroyées à une entreprise avant la date de libéralisation du marché concerné, telles que celles en cause au principal, ne peuvent être qualifiées d’aides existantes en raison de la seule absence formelle de libéralisation dudit marché au moment de leur octroi, pour autant que ces subventions étaient susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 1er, sous b), iv), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal. Dans la mesure où les subventions en cause au principal ont été octroyées en violation de l’obligation de notification préalable instaurée à l’article 93 du traité CEE, les entités étatiques ne sauraient se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime. Dans une situation telle que celle en cause au principal, où une action en dommages et intérêts contre l’État membre est intentée par un concurrent de la société bénéficiaire, le principe de sécurité juridique ne permet pas d’imposer au requérant, par une application par analogie, un délai de prescription tel que celui fixé à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement.
(1) JO C 338 du 09.10.2017
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