17.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/20
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Malmö — Suède) — A / Migrationsverket
(Affaire C-404/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique d’asile - Directive 2013/32/UE - Article 31, paragraphe 8, et article 32, paragraphe 2 - Demande de protection internationale manifestement infondée - Concept de pays d’origine sûr - Absence de règles nationales relatives à ce concept - Déclarations du demandeur considérées comme fiables mais insuffisantes au vu du caractère satisfaisant de la protection offerte par le pays d’origine du demandeur))
(2018/C 328/24)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Malmö
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Migrationsverket
Dispositif
L’article 31, paragraphe 8, sous b), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 32, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de considérer une demande de protection internationale comme étant manifestement infondée dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, d’une part, il ressort des informations sur le pays d’origine du demandeur qu’une protection acceptable peut lui y être assurée et, d’autre part, ce demandeur a fourni des informations insuffisantes pour justifier l’octroi d’une protection internationale, lorsque l’État membre dans lequel a été introduite la demande n’a pas adopté de règles mettant en œuvre le concept de pays d’origine sûr.
(1) JO C 293 du 04.09.2017
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