18.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)
(Affaires jointes C-412/17 et C-474/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen - Vérifications à l’intérieur du territoire d’un État membre - Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières - Réglementation d’un État membre imposant à un opérateur de voyages en autocar exploitant des lignes franchissant des frontières intérieures de l’espace Schengen de contrôler les passeports et les titres de séjour des passagers - Sanction - Menace d’imposition d’une astreinte))
(2019/C 65/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Parties défenderesses: Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17)
Dispositif
L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige toute entreprise de transport par autocar assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieur de l’espace Schengen à destination du territoire de cet État membre de contrôler le passeport et le titre de séjour des passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, en vue de prévenir le transport de ressortissants de pays tiers dépourvus de ces documents de voyage vers le territoire national, et qui permet, afin de faire respecter cette obligation de contrôle, que les autorités policières adoptent une décision d’interdiction de tels transports, assortie d’une menace d’astreintes à l’encontre d’entreprises de transport dont il est constaté qu’elles ont acheminé sur ce territoire des ressortissants de pays tiers dépourvus desdits documents de voyage.
(1) JO C 330 du 02.10.2017
JO C 382 du 13.11.2017
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