3.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 187/14
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 – Commission européenne / Irlande
(Affaire C-427/17) (1)
(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires - Circonstances exceptionnelles - Connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs - Principe de proportionnalité des coûts - Charge de la preuve - Moyens de preuve)
(2019/C 187/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Irlande (représentants: J. Quaney, M. Browne et M. A. Joyce, agents, assistés de S. Kingston, BL, de C. Toland, SC, et de B. Murray, SC)
Dispositif
1)
L’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent :
—
en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’annexe I, A et note en bas de page 1, de cette directive, telle que modifiée, en ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant les eaux urbaines résiduaires et les eaux de pluie soient retenues et acheminées à des fins de traitement, conformément aux exigences de ladite directive, telle que modifiée, en ce qui concerne les agglomérations d’Athlone, de Cork City, d’Enniscorthy à l’exception du townland de Killagoley, de Fermoy, de Mallow, de Midleton, de Ringaskiddy et de Roscommon Town ;
—
en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et/ou 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, lu en combinaison avec l’article 10 et l’annexe I, B, de cette directive, telle que modifiée, en ne mettant pas en place un traitement secondaire ou un traitement équivalent en ce qui concerne les agglomérations d’Arklow, d’Athlone, de Ballybofey/Stranorlar, de Cobh, de Cork City, d’Enfield, d’Enniscorthy, de Fermoy, de Killybegs, de Mallow, de Midleton, de Passage/Monkstown, de Rathcormac, de Ringaskiddy, de Ringsend, de Roscommon Town, de Shannon Town, de Tubbercurry et de Youghal ;
—
en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, lu en combinaison avec l’article 10 et l’annexe I, B, de cette directive, telle que modifiée, en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte des agglomérations d’Athlone, de Cork City, de Dundalk, d’Enniscorthy à l’exception du townland de Killagoley, de Fermoy, de Killarney, de Killybegs, de Longford, de Mallow, de Midleton, de Navan, de Nenagh, de Portarlington, de Ringsend, de Roscrea et de Tralee fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de ladite directive, telle que modifiée, et en conformité avec les prescriptions de l’annexe I, B, de la même directive, telle que modifiée, et
—
en vertu de l’article 12 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, en ne veillant pas à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Arklow et de Castlebridge soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
L’Irlande est condamnée aux dépens.
(1) JO C 293 du 04.09.2017
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