8.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 230/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil/Dikigorikos Syllogos Athinon
(Affaire C-431/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 98/5/CE - Accès à la profession d’avocat - Moine ayant acquis la qualification professionnelle d’avocat dans un État membre autre que l’État membre d’accueil - Article 3, paragraphe 2 - Condition d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil - Attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine - Refus d’inscription - Règles professionnelles et déontologiques - Incompatibilité de la qualité de moine avec l’exercice de la profession d’avocat)
(2019/C 230/04)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil
Partie défenderesse: Dikigorikos Syllogos Athinon
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale interdisant à un avocat ayant la qualité de moine, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine, en raison de l’incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat que cette législation prévoit.
(1) JO C 309 du 18.9.2017
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