6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
(Affaire C-437/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations sur le fondement de la nationalité - Droits aux congés annuels payés en fonction de l’ancienneté du travailleur auprès de l’employeur - Prise en compte seulement partielle des périodes d’activité antérieures accomplies auprès d’autres employeurs - Droit social - Disparité entre les régimes et les législations des États membres)
(2019/C 155/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Partie défenderesse: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
Dispositif
Les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour déterminer si un travailleur totalisant 25 années d’activité professionnelle a droit à une augmentation de ses congés annuels payés de 5 à 6 semaines, prévoit que les années accomplies dans le cadre d’une ou de plusieurs relations de travail précédant celle entamée avec son employeur actuel ne comptent que pour 5 années d’activité professionnelle au maximum même si leur nombre réel est supérieur à 5 années.
(1) JO C 382 du 13.11.2017
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