3.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 187/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen
(Affaire C-465/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous h) - Exclusions spécifiques pour les marchés de services - Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques - Organisations ou associations à but non lucratif - Services ambulanciers de transport de patients - Transport en ambulance qualifié)
(2019/C 187/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S
Partie défenderesse: Stadt Solingen
Dispositif
1)
L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que l’exception à l’application des règles de passation des marchés publics qu’il prévoit couvre la prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, couverte par le code CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] 75252000-7 (services de secours) ainsi que le transport en ambulance qualifié, qui comprend outre la prestation de transport, la prise en charge de patients dans une ambulance par un ambulancier assisté d’un auxiliaire ambulancier, couvert par le code CPV 85143000-3 (services ambulanciers), pour autant, s’agissant dudit transport en ambulance qualifié, qu’il est effectivement assuré par un personnel dûment formé aux premiers secours et qu’il vise un patient pour lequel existe un risque de dégradation de son état de santé durant ce transport.
2)
L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à ce que des associations d’utilité publique reconnues par le droit national comme des organisations de protection et de défense civiles soient considérées comme «des organisations ou des associations à but non lucratif», au sens de cette disposition, dans la mesure où la reconnaissance du statut d’association d’utilité publique n’est pas subordonnée en droit national à la poursuite d’un but non lucratif et, d’autre part, que les organisations ou les associations ayant pour objectif d’assumer des missions sociales, qui sont dépourvues de finalité commerciale et qui réinvestissent d’éventuels bénéfices en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation ou de l’association, constituent «des organisations ou des associations à but non lucratif», au sens de ladite disposition.
(1) JO C 330 du 02.10.2017
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