17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection
(Affaire C-483/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Article 7, paragraphe 1, sous a) - Travailleurs salariés et non salariés - Article 7, paragraphe 3, sous c) - Droit de séjour de plus de trois mois - Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité salariée dans un autre État membre pendant une période de quinze jours - Chômage involontaire - Maintien de la qualité de travailleur pendant au moins six mois - Droit à l’allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance))
(2019/C 206/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Neculai Tarola
Partie défenderesse: Minister for Social Protection
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a acquis dans un autre État membre la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, en application du principe d’égalité de traitement garanti à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ledit ressortissant dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil.
(1) JO C 347 du 16.10.2017
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