21.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/10
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-575/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Retenue à la source sur le montant brut des dividendes d’origine nationale versés à des sociétés non-résidentes - Report de l’imposition des dividendes distribués à une société résidente en cas d’exercice déficitaire - Différence de traitement - Justification - Comparabilité - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Efficacité du recouvrement de l’impôt - Proportionnalité - Discrimination))
(2019/C 25/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Dispositif
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
(1) JO C 437 du 18.12.2017
Full & Egal Universal Law Academy