3.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 187/20
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Oy Hartwall Ab
(Affaire C-578/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 2 et article 3, paragraphe 1, sous b) - Refus d’enregistrement ou nullité - Appréciation in concreto du caractère distinctif - Qualification d’une marque - Incidence - Marque de couleur ou marque figurative - Représentation graphique d’une marque présentée sous forme figurative - Conditions pour l’enregistrement - Représentation graphique insuffisamment claire et précise)
(2019/C 187/22)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Oy Hartwall Ab
en présence de: Patentti- ja rekisterihallitus
Dispositif
1)
L’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que «marque de couleur» ou «marque figurative», constitue un élément pertinent parmi d’autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l’article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l’autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l’enregistrement d’un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n’a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.
2)
L’article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’enregistrement d’un signe en tant que marque du fait de l’existence d’une contradiction dans la demande d’enregistrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 412 du 04.12.2017
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