17.12.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 455/16
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 e.a.
(Affaire C-606/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de fournitures - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Attribution en dehors d’une procédure de passation de marché public - Notion de «contrats à titre onéreux» - Notion d’«entité publique»))
(2018/C 455/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IBA Molecular Italy Srl
Parties défenderesses: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre
en présence de: Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Azienda ULSS no 22
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que la notion de «contrats à titre onéreux» englobe la décision par laquelle un pouvoir adjudicateur attribue directement à un opérateur économique déterminé, et donc sans organiser de procédure de passation de marché public, un financement intégralement affecté à la fabrication de produits devant être fournis gratuitement par celui-ci à différentes administrations qui sont exemptées du paiement de toute contrepartie audit fournisseur, à l’exception du versement, à titre de frais de livraison, d’une somme forfaitaire de 180 euros par expédition
2)
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), et l’article 2 de la directive 2004/18doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en assimilant les hôpitaux privés «classés» aux hôpitaux publics en raison de leur intégration dans le système de la programmation publique de santé nationale régie par des conventions ad hoc, différentes des rapports ordinaires d’accréditation avec les autres opérateurs privés participant au système de fourniture des prestations de santé, les soustrait à la réglementation nationale et à celle de l’Union en matière de marchés publics, y compris dans les cas où ils sont chargés de fabriquer et de fournir gratuitement aux structures de santé publiques des produits spécifiques nécessaires à l’accomplissement du service de santé en contrepartie d’un financement public affecté à la fabrication et à la fourniture de ces produits.
(1) JO C 22 du 22.01.2018