1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud
(Affaire C-614/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 510/2006 - Article 13, paragraphe 1, sous b) - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Fromage manchego («queso manchego») - Utilisation de signes pouvant évoquer la région à laquelle est liée l’appellation d’origine protégée (AOP) - Notion de «consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» - Consommateurs européens ou consommateurs de l’État membre où le produit visé par l’AOP est fabriqué et majoritairement consommé)
(2019/C 220/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Parties défenderesses: Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud
Dispositif
1)
L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que l’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs.
2)
L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006 doit être interprété en ce sens que l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine, visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits, similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci.
3)
La notion de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à la perception duquel la juridiction nationale doit s’attacher pour déterminer l’existence d’une «évocation», au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006, doit être comprise comme faisant référence aux consommateurs européens, y compris aux consommateurs de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de la dénomination protégée ou auquel cette dénomination est géographiquement liée, et dans lequel il est majoritairement consommé.
(1) JO C 42 du 05.02.2018
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