5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/4
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A.
(Affaire C-628/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs - Notion de «pratique commerciale agressive» - Obligation du consommateur de prendre une décision commerciale finale en présence du coursier qui lui remet les conditions générales du contrat)
(2019/C 263/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Partie défenderesse: Orange Polska S.A.
Dispositif
L’article 2, sous j), et les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’application par un professionnel d’un mode de conclusion ou de modification des contrats pour la fourniture de services de télécommunications, tel que celui en cause au principal, dans le cadre duquel le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence d’un coursier, qui lui remet le modèle de contrat, sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier pendant la présence de ce coursier,
—
ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances;
—
ne constitue pas une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée, du seul fait de l’absence d’envoi au consommateur de manière anticipée et individuelle, notamment par courriel électronique ou à l’adresse de son domicile, de l’ensemble des modèles de contrats, lorsque ce consommateur a eu la possibilité, avant la visite du coursier, de prendre connaissance de leur contenu, et
—
constitue une pratique commerciale agressive, par l’exercice d’une influence injustifiée, notamment lorsque le professionnel ou son coursier adoptent des comportements déloyaux qui ont pour effet de faire pression sur le consommateur de telle sorte que sa liberté de choix est altérée de manière significative, tels que les comportements qui incommodent ce consommateur ou troublent sa réflexion concernant la décision commerciale à prendre.
(1) JO C 104 du 19.3.2018
Full & Egal Universal Law Academy