6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Pays-Bas) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-635/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique relative à l’immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Exclusions du champ d’application de la directive - Article 3, paragraphe 2, sous c) - Exclusion des personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire - Extension par le droit national du droit au regroupement familial auxdites personnes - Compétence de la Cour - Article 11, paragraphe 2 - Absence de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux - Explications considérées comme étant insuffisamment plausibles - Obligations incombant aux autorités des États membres d’effectuer des démarches complémentaires - Limites)
(2019/C 155/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
1)
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour interpréter l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur une demande de regroupement familial introduite par un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque cette disposition a été rendue applicable à une telle situation, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national.
2)
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où une demande de regroupement familial a été introduite par une regroupante bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire au profit d’un mineur dont elle est la tante et prétendument la tutrice, et qui réside en tant que réfugié et sans attache familiale dans un pays tiers, à ce que cette demande soit rejetée au seul motif que la regroupante n’a pas fourni les pièces justificatives officielles attestant du décès des parents biologiques du mineur et, partant, du caractère effectif de ses liens familiaux avec celui-ci, et que l’explication que la regroupante a avancé pour justifier son incapacité de produire de telles pièces a été jugée non plausible par les autorités compétentes sur le seul fondement des informations générales disponibles concernant la situation dans le pays d’origine, sans prendre en considération la situation concrète de la regroupante et du mineur ainsi que les difficultés particulières auxquelles ceux-ci se sont trouvés confrontés, selon leurs dires, avant et après la fuite de leur pays d’origine.
(1) JO C 63 du 19.02.2018
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