23.9.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Pays-Bas) — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken
(Affaire C-680/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Code communautaire des visas - Règlement (CE) no 810/2009 - Article 5 - État membre compétent pour examiner une demande de visa et se prononcer sur elle - Article 8 - Accord de représentation - Article 32, paragraphe 3 - Recours contre une décision de refus de visa - État membre compétent pour statuer sur le recours en cas d’accord de représentation - Titulaires du droit d’introduire un recours)
(2019/C 319/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam
Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken
Dispositif
1)
L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à la personne de référence de former un recours en son nom propre contre une décision de refus de visa.
2)
L’article 8, paragraphe 4, sous d), et l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 810/2009, tel que modifié par le règlement no 610/2013, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il existe un accord bilatéral de représentation prévoyant que les autorités consulaires de l’État membre agissant en représentation sont habilitées à prendre les décisions de refus de visa, il appartient aux autorités compétentes de cet État membre de statuer sur les recours formés contre une décision de refus de visa.
3)
Une interprétation combinée de l’article 8, paragraphe 4, sous d), et de l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 810/2009, tel que modifié par le règlement no 610/2013, selon laquelle le recours contre une décision de refus de visa doit être intenté contre l’État agissant en représentation, est compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.
(1) JO C 63 du 19.02.2018