11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/14
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék - Hongrie) – Bayer Pharma AG/Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
(Affaire C-688/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Brevets - Directive 2004/48/CE - Article 9, paragraphe 7 - Mise sur le marché de produits en violation des droits conférés par un brevet - Mesures provisoires - Annulation ultérieure du brevet - Conséquences - Droit à un dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures provisoires)
(2019/C 383/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bayer Pharma AG
Parties défenderesses: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Dispositif
L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la notion de «dédommagement approprié» visée à cette disposition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.
(1) JO C 112 du 26.3.2018
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