1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir
(Affaire C-694/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Article 15 - Contrat conclu par un consommateur - Lien avec la directive 2008/48/CE - Contrat de crédit à la consommation - Articles 2 et 3 - Notions de «consommateur» et de «transactions auxquelles s’applique la directive» - Montant maximal du crédit - Absence de pertinence au regard de l’article 15 de la convention de Lugano II)
(2019/C 220/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pillar Securitisation Sàrl
Partie défenderesse: Hildur Arnadottir
Dispositif
L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un «consommateur», au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé.
(1) JO C 63 du 19.02.2018
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