19.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 280/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2019 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-729/17) (1)
(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Article 49 TFUE - Directive 2006/123/CE - Article 15, paragraphes 2 et 3 - Directive 2005/36/CE - Articles 13, 14, 50 et annexe VII - Liberté d’établissement - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Règles nationales concernant les prestataires de formation des médiateurs)
(2019/C 280/05)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki et Ch. Machairas, agents)
Dispositif
1)
—
En limitant la forme juridique des organismes de formation de médiateurs à des sociétés sans but lucratif, qui doivent être constituées conjointement d’au moins une association d’avocats et d’au moins une chambre professionnelle de Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), ainsi que paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur;
—
en subordonnant la procédure de reconnaissance des qualifications académiques à des exigences supplémentaires concernant le contenu des certificats requis et à des mesures compensatoires sans évaluation préalable de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale, et en maintenant en vigueur des dispositions discriminatoires qui obligent les demandeurs d’une accréditation de médiateur qui possèdent des titres d’agrément obtenus à l’étranger ou délivrés par un organisme de formation reconnu de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce à justifier d’une expérience d’au moins trois participations à une procédure de médiation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 14, de l’article 50, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
(1) JO C 83 du 5.3.2018
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