31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/14
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium
(Affaire C-53/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Aides accordées par les États membres - Dérogations à l’interdiction des aides - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur - Règlement (CE) no 800/2008 - Définition des micro, petites et moyennes entreprises - Entreprises liées - Entreprises exerçant leurs activités sur le même marché et faisant partie d’un groupe d’entreprises global détenu par les membres d’une même famille - Notion de «groupe de personnes physiques agissant de concert»))
(2017/C 249/21)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt.
Partie défenderesse: Nemzetgazdasági Minisztérium
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme étant «liées», au sens de cette disposition, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques existants entre elles que celles-ci constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ladite annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées de telle sorte que ces entreprises ne peuvent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation d’une telle condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement no 800/2008.
(1) JO C 144 du 08.05.2017
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